La jurisprudence est venue préciser que ce « tiers présent » ait un discernement suffisant pour que l’huissier de justice puisse lui confier l’acte sous enveloppe fermée.

La signification à la personne même du destinataire de l’acte est le Graal pour l’huissier de justice. Cependant, le code de procédure civile prévoit en son article 655 qu’en cas d’impossibilité de remettre l’acte au destinataire, il puisse être remis à un tiers présent au domicile.
La jurisprudence est venue préciser que ce « tiers présent » ait un discernement suffisant pour que l’huissier de justice puisse lui confier l’acte sous enveloppe fermée. Le discernement suffisant
Le tiers présent qui a accepté l’acte signifié par l’huissier doit avoir un « discernement suffisant ». Pour comprendre ce concept, il faut lire un arrêt de la Cour d’appel de Rouen qui précise que « Le discernement exigé ne doit pas porter sur la connaissance exacte de la procédure (…) et l’importance de ses conséquences, (…), mais seulement sur la nécessité de remettre [à son destinataire] un courrier déposé à domicile par un huissier » (CA Rouen, 20 sept. 2018, n°18/02130).
En pratique, la question du tiers présent est affaire d’espèce, comme en témoigne la décision rendue par la Cour d’appel d’Angers le 18 janvier dernier.

Tiers présent âgé
Dans l’affaire tranchée par la Cour d’appel d’Angers, il était reproché par une partie à l’huissier d’avoir remis l’acte à « une personne âgée de 89 ans qui ne disposait pas d’un discernement suffisant pour recevoir utilement l’acte, comme souffrant de difficultés mnésiques parfaitement repérables par un huissier de justice rompu à l’appréciation des capacités intellectuelles des personnes auxquelles il a affaire ». Pour prouver ses dires, elle produit une attestation de son époux établie dix mois après, affirmant qu’elle souffre d’un manque de discernement lié à son âge, ainsi que des factures relatives à l’emploi d’une aide ménagère et au recours à un service de portage des repas. La cour d’appel juge cependant que tout cela ne suffit pas à établir qu’elle ne disposait pas au moment du passage de l’huissier de justice du discernement nécessaire pour accepter valablement la remise par celui-ci de la copie de l’acte, à raison de troubles clairement visibles et identifiables (CA Angers, 18 janv. 2022, n°20/01042).

Tiers présent mineur
Pour mémoire, il a été admis par la jurisprudence que l’acte peut être remis à un tiers présent, qu’il ait 13, 14, 15, 17 ou presque 18 ans.