Un commerçant empêché d’ouvrir en raison de la crise sanitaire doit-il payer son loyer ?

C’est un sujet épineux auquel les tribunaux sont soumis en cette période de crise sanitaire.

Dans une affaire opposant un restaurateur et son bailleur, le juge en première instance avait estimé que l’exploitant d’un restaurant pouvait légitimement suspendre le règlement du loyer en invoquant la “perte de la chose louée”. Cette notion de “perte de la chose louée“ peut en effet être invoquée lorsque “le locataire est dans l’impossibilité de l’utiliser par suite de l’application d’une disposition légale intervenue en cours de bail”. Il semblait donc aller de soi que l’application en cours de bail d’une fermeture administrative motivée par la crise sanitaire donnait tout son sens à la perte de la chose louée.

Or dans une autre affaire similaire, le bailleur ayant fait appel devant la cour d’appel de Paris, la justice lui a cette fois donné raison au motif que le locataire invoquait le cas de force majeure.

La force majeure est une notion très précisément définie. La force majeure  ne peut être invoquée que si l’événement est extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, rendant impossible l’exécution de l’obligation. Or, payer un loyer n’est pas en soi impossible à réaliser !

Cette décision qui peut sembler rude est toutefois à nuancer car les juges prennent également en compte la situation de trésorerie du locataire. Si ce dernier a des marges de manœuvre, ils n’hésitent pas à demander le règlement des loyers. Dans le cas contraire,   des ajustements sont toujours possibles.

Rappelons qu’une aide aux bailleurs a été mise en place au plus fort de la crise du COVID.

Les bailleurs d’entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’un crédit d’impôt de 50 % des sommes abandonnées. Ainsi un bailleur qui renonce à un loyer de 600 € percevra une aide de 300 € de l’État sous la forme d’un crédit d’impôt.